The dismissal of a protected employee in Belgium requires a specific justification, even in the event of a reorganisation

In its decision of 21 February 2017, the Brussels Labour Court had to rule on the legality of the dismissal in the context of a reorganisation of an employee who benefited a specific protection against dimissal.

The Labour Court ruled that the employer was able to substantiate the reorganisation but failed to deliver prove of the reason why this specific employee was dismissed and not another colleague. As a consequence, the employer had to pay the additional compensation fee.

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Protection contre le licenciement : preuve d’un motif étranger, même en cas de réorganisation

Dans un arrêt du 21 février 2017, la Cour du travail de Bruxelles se prononce sur la régularité du licenciement d’un travailleur jouissant d’une protection spéciale contre le licenciement, qui a été licencié dans le cadre d’une réorganisation.

La Cour du travail décide que, si l’employeur démontre bien la réalité de la réorganisation, il échoue à prouver la raison pour laquelle c’est ce travailleur qui a été licencié et non un de ses collègues. Par conséquent, l’employeur est condamné à lui payer une indemnité de protection correspondant à 6 mois de rémunération. 

1. Les faits

Une travailleuse informe son employeur de son état de grossesse. Par conséquent, elle jouit d’une protection spéciale contre le licenciement et l’employeur doit, en cas de licenciement, être mesure de prouver un motif étranger à sa grossesse.

Trois mois plus tard, la travailleuse est licenciée dans le cadre d’une réorganisation, à l’occasion de laquelle son département est fusionné avec un autre département de l’entreprise. Un de ses collègues peut, lui, rester en service.

La travailleuse soutient avoir été licenciée en raison de sa grossesse, et demande l’indemnité de protection forfaitaire égale à 6 mois de rémunération.

2. Décision de la Cour du travail

La Cour reconnaît l’existence des difficultés financières de l’entreprise et de la réorganisation, à l’occasion de laquelle il a été procédé à une réduction significative du personnel.

Cependant, selon la Cour, ces éléments seuls ne suffisent pas à justifier le licenciement d’un travailleur jouissant d’une protection spéciale contre le licenciement.

Le choix de licencier uniquement ce travailleur, tandis que ses collègues peuvent continuer à être occupés, doit également être justifié.

En l’espèce, l’employeur soutenait que la collègue de la travailleuse protégée faisait preuve d’une meilleure connaissance des langues et avait un meilleur dossier. Ces allégations n’étaient toutefois pas étayées par des éléments de preuve objectifs.

Dès lors, la Cour du travail conclut que l’employeur n’apporte pas la preuve que le licenciement repose sur des motifs étrangers à la cause de la protection contre le licenciement et condamne l’employeur au paiement d’une indemnité de protection.

Que retenir ?

Un travailleur qui jouit d’une protection spéciale contre le licenciement (par exemple, en raison de la grossesse, de l’exercice du droit au crédit-temps, etc) peut être régulièrement licencié pour des raisons qui sont étrangères au motif de la protection spéciale contre le licenciement. Des raisons économiques, comme une réorganisation, peuvent justifier un tel licenciement.

Néanmoins, la simple réorganisation ne suffit pas toujours, à elle seule, comme motif de licenciement L’employeur doit en outre encore pouvoir prouver un motif étranger à la cause de la protection, lui permettant de justifier son choix de licencier le travailleur protégé, si seul un nombre limité de travailleurs est concerné par la réorganisation.

Source : C. trav. Bruxelles, 21 février 2017, R.G. n° 2014/AB/1136, inédit.

SOTRA